S-40.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
57. Les personnes suivantes sont autorisées à visiter une personne incarcérée ou un établissement de détention:
1°  le ministre et le sous-ministre de la Sécurité publique;
2°  le sous-ministre associé des Services correctionnels;
3°  le Protecteur du citoyen ou son représentant;
4°  un membre de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou son représentant;
5°  le Curateur public ou son représentant;
6°  le consul ou l’ambassadeur d’un pays étranger eu égard à l’un de ses ressortissants;
7°  un agent de la paix, un agent de probation, un agent de libération conditionnelle ou un agent de l’immigration dans l’exercice de leurs fonctions;
8°  un employé ou un membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles;
9°  une personne dûment autorisée par le sous-ministre associé des Services correctionnels ou le directeur de l’établissement.
D. 5-2007, a. 57.